JORF n°46 du 24 février 2005

Article 101

Article 101

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots :
« réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;
b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
- dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;
- il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;
2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ».


Historique des versions

Version 1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots :

« réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, » ;

b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :

- dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;

- il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années suivantes. » ;

2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées ».