JORF n°36 du 12 février 2005

Article 73

Article 73

Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. »