JORF n°190 du 17 août 2004

Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte

Article 88

Les articles 1er à 3, 6, 7, le II de l'article 8, les articles 9 à 13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 14, les articles 15 à 21, 27, 28, 35, 36, 38, les II, III et IV de l'article 39 et les articles 40 à 45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 89

Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de :
département ;

2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ;

3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;

4° Aux articles 27 et 38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.

Article 90

a modifié les dispositions suivantes

Article 91

a modifié les dispositions suivantes

Article 92

a modifié les dispositions suivantes

Article 93

a modifié les dispositions suivantes

Article 94

Les dispositions de l'article 95-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à Mayotte.

Article 95

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :

- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;

- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.