Article 4
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
1 version