Créé le 17 août 2004
Les articles
1er à
3,
6,
7, le II de l'
article 8, les articles
9 à
13, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'
article 14, les articles
15 à
21,
27,
28,
35,
36,
38, les II, III et IV de l'
article 39 et les articles
40 à
45 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Créé le 17 août 2004
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° collectivité départementale de Mayotte au lieu de :
département ;
2° préfet de Mayotte au lieu de : représentant de l'Etat dans le département ;
3° plan Orsec au lieu de : plan Orsec départemental ;
4° Aux articles
27 et
38 : collectivité départementale au lieu de : service départemental d'incendie et de secours.
Créé le 17 août 2004
Dans les conditions prévues à l'
article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'
article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.