Article 12
L'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales. »
1 version
L'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales. »
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« Les consultations médicales sont également données dans les maisons médicales. »