JORF n°190 du 17 août 2004

Article 158

Article 158

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »


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Version 1

L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute commune associée issue d'une fusion en application de l'article L. 2113-1 est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil ou de la commission consultative. »