JORF n°190 du 17 août 2004

Article 47


Historique des versions

Version 1

Le VI de l'article L. 541-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. »