Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004

Article 3-2

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 21 février 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.

Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d'une autre partie du territoire douanier de l'Union européenne. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 9

Les dispositions du livre IIdu code des impositions sur les biens et servicesrelatives au régime fiscal autorisé au sens de l'article L. 211-59 de ce codesont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.

Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de

En vigueur du samedi 21 février 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 99 (V)

Les dispositions de l'article 277 A du code général des impôts relatives au régime fiscal suspensif sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.

Ce régime est applicable aux marchandises expédiées à destination de ces collectivités et au départ d'une autre partie du territoire douanier de l'Union européenne. Un décret précise les modalités d'application du présent article.