JORF n°143 du 22 juin 2004

Article 27

Article 27

Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-2. - Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. »