JORF n°59 du 10 mars 2004

Article 85

Article 85

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »


Historique des versions

Version 1

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »