Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 31 décembre 2004
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.