Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004

Article 9

Créé le 31 décembre 2004

Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d'effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'elle fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 30 avril 2011

Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles

5

et

6

ne sont pas suivies d'effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu'elle fixe.

Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction que ce dernier juge utile.