Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2011
Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.
Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 à 9 ou des dispositions de l'article 11-1.