Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004

Article 12

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur du 2 avril 2006 au 30 avril 2011

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 11-1, lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'article 7.
Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.
Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 5 à 9 ou des dispositions de l'article 11-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011

Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22

En vigueur du dimanche 2 avril 2006 au samedi 30 avril 2011

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'

article 11-1

, lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'

article 7

.

Le procureur de la République informe la haute autorité des

Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu

5

à

9

ou des dispositions de l'

article 11-1

.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au samedi 1 avril 2006

Lorsqu'il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou d'un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l'

article 7

.

Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions.

Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en oeuvre des dispositions des articles

5

à

9

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