JORF n°36 du 12 février 2004

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 64

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. »

Article 65

Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »