JORF n°36 du 12 février 2004

Section 1 : Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Article 59

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.
« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.
« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

Article 60

Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 61

Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :
« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »