JORF n°36 du 12 février 2004

Chapitre Ier : L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complétée par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».

Article 2

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé :
« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.
« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 4

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 84 ainsi rédigé :
« Art. 84. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.
« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.
« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. »

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :
« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.
« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »

Article 6

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 86 ainsi rédigé :
« Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.
« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

Article 7

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :
« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :
« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;
« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;
« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.
« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.
« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article 8

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 88 ainsi rédigé :
« Art. 88. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »