JORF n°29 du 4 février 2004

Article 5

Article 5

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs, ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi.

Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.


Historique des versions

Version 3

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs, ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi.

Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs, ainsi que par les sommes affectées à cet établissement par la loi.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 février 2004

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.