JORF n°29 du 4 février 2004

TITRE Ier : GARANTIE DES DROITS DES MINEURS ET ANCIENS MINEURS

Article 1

Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs » qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière ou ardoisière, quelle que soit sa forme juridique, d'une part, l'application des droits sociaux des anciens agents de cette entreprise, des anciens agents de ses filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et de leurs ayants droit tels qu'ils résultent des lois, règlements, conventions et accords en vigueur au jour de la cessation définitive d'activité de l'entreprise et, d'autre part, l'évolution de ces droits.
L'agence peut, par voie conventionnelle, gérer les mêmes droits pour le compte d'entreprises minières et ardoisières en activité.

Article 2

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents et ceux de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs liquide, verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs remplit, en outre, les autres obligations sociales des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité à l'exception de celles manifestement liées à une situation d'activité de ces entreprises.

Article 3

Les entreprises dont le personnel relève du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées et qui n'ont pas cessé définitivement leur activité soit gèrent elles-mêmes les prestations de chauffage et de logement de leurs retraités et des conjoints survivants de leurs retraités, soit confient cette gestion à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 4

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Son conseil d'administration comprend, dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 9, des représentants de l'Etat, des représentants des anciens mineurs et ardoisiers désignés par leurs organisations syndicales représentatives et des personnes désignées en raison de leur compétence en matière économique ou sociale.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Article 5

Les ressources de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sont constituées par une subvention de l'Etat, des rémunérations pour services rendus et des dons et legs.

Article 6

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », les biens, droits et obligations de cette association sont transférés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. Ce transfert est exonéré de tous droits ou taxes.

Article 7

Sous réserve de la dissolution, par délibération de son assemblée générale, de l'association dénommée « Association nationale de gestion des retraités des Charbonnages de France et des Houillères de bassin ainsi que de leurs ayants droit », l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à cette association pour l'application des contrats de travail qu'elle a conclus avec ses agents. Ceux-ci demeurent soumis au code du travail, à la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires et aux accords collectifs de travail conclus par cette association.
Les agents recrutés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 8

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs peut être dissoute par un décret en Conseil d'Etat qui déterminera également les modalités selon lesquelles les droits définis aux articles 1er et 2 continuent d'être garantis à vie à leurs bénéficiaires.

Article 9

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent titre.