JORF n°2 du 3 janvier 2004

Article 4

Article 4

L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »


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Version 1

L'article L. 211-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies aux deux premiers alinéas, est subordonné à son avis favorable écrit. »