JORF n°193 du 22 août 2003

Article 89

Article 89

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »


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Version 1

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »