JORF n°193 du 22 août 2003

Article 46


Historique des versions

Version 1

L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »