JORF n°177 du 2 août 2003

Article 54

Article 54

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.


Historique des versions

Version 2

a modifié les dispositions suivantes

Version 1

Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables aux groupements prévus par le présent article.

Les dispositions des premier et troisième alinéas sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.