Article 5
Abrogé depuis le 2014-02-23 par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 29 (V)
A compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orientation devant chacune des deux assemblées.
1 version