JORF n°177 du 2 août 2003

Article 84

Article 84

Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. »


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Version 1

Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. »