JORF du 18 janvier 2003

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2

A. - Le code du travail est ainsi modifié :
I. - A l'article L. 212-5 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;
2° Le III devient le II ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « au II » sont supprimés.
II. - A l'article L. 212-5-1 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-6 est ainsi rédigé :
« Le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif de branche étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. »
IV. - A l'article L. 212-8 :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés. Le même alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ».
V. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 212-9, les mots : « trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, » sont supprimés.
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 212-10, les mots : « et aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, » sont remplacés par le mot : « , au ».
VII. - A l'article L. 212-15-2, les mots : « occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée » sont remplacés par les mots : « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
VIII. - A l'article L. 212-15-3 :
1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
2° La quatrième phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. »
IX. - A l'article L. 227-1 :
1° Au premier alinéa, après les mots : « accord d'entreprise ou d'établissement », sont insérés les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de se constituer une épargne » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « la conversion de » et les mots : « en jours de congé supplémentaires » sont supprimés ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article » sont remplacés par les mots : « du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 » ;
5° Au onzième alinéa, les mots : « les modalités de conversion en temps des primes et indemnités » sont remplacés par les mots : « les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte » ;
6° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. »
B. - Les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

Article 3

Le premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4. »

Article 4

A l'article 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, les mots : « des I, II » sont remplacés par les mots : « du I » et les mots : « du III » sont remplacés par les mots : « du II ».

Article 5

Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est complété par un 2 ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. »

Article 6

Au dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail :
1° Après les mots : « durée légale du travail », sont insérés les mots : « , soit 1 600 heures, » ;
2° Les mots : « , diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 » sont supprimés.

Article 7

Le code rural est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 713-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. »
II. - A l'article L. 713-6 :
1° Les I et II sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %. » ;
2° Le III devient le II.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 713-7, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au I ».
IV. - A l'article L. 713-9 :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de dix salariés » sont remplacés par les mots : « de plus de vingt salariés » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui n'ont pas une activité de production agricole, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 713-11 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 713-11, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires, pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. »
V. - A l'article L. 713-14 :
1° Après les mots : « n'excède pas », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « un plafond de 1 600 heures » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. »
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-15 :
1° Les mots : « la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale, selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de » sont supprimés ;
2° L'alinéa est complété par les mots : « ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 713-18, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 713-6, » sont supprimés.

Article 8

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002.