JORF n°1 du 1 janvier 2004

TITRE II : CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE FRANCE TÉLÉCOM

Article 4

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le mot : « qui », et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : « entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots : « exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « l'entreprise nationale » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à France Télécom » sont supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « chacune de ces entreprises » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « désigné », il est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne France Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public, » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux exploitants » et, au huitième alinéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France Télécom et l'exploitant public » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont supprimés, et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par les mots : « l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou » sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise », les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont supprimés.

Article 5

Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de France Télécom.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »

Article 6

I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont assurés par France Télécom. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « ceux de l'exploitant public et de France Télécom », les mots : « mise à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les mots : « mise à la charge des entreprises » et les mots : « mutuelle générale des PTT » sont remplacés par les mots : « Mutuelle générale » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par les mots : « les entreprises », et le mot : « astreints » est remplacé par le mot : « astreintes » ;
d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;
3° L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.
« Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil d'administration de chaque entreprise.
« Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de l'exercice 1997. » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par les mots : « la société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le mot : « entreprises » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de détachement d'office ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »