JORF n°293 du 19 décembre 2003

Article 47


Historique des versions

Version 1

I. - Après le 33° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 34° ainsi rédigé :

« 34° La rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail. »

II. - L'exonération prévue au I est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.