JORF du 18 janvier 2002

Article 44

Article 44

Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-24-1. - Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article. »