Article 4
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
1 version
Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.
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Le financement de l'établissement public est assuré notamment :
1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;
2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.