Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002

Article 4

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-06-01 art. 37

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titrede simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 27 mars 2009

Le financement de l'établissement public est assuré notamment :

1° Par la redevance prévue au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 précitée ;

2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.