Loi n° 2002-306 du 4 mars 2002

Article 2

Créé le 31 décembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier ;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes ;

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés ;

5° Et peut délivrer des copies des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier ;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés

5° Et peut délivrer des copies des registres du livre

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 105 (V)

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l'informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes;

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes pour ces registres informatisés ;

5° Et peut délivrer des copies des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopérativesde droit local, ainsi que de leurs annexes.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 102

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

Assure ou faitassurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;

4° Assure l'enregistrement électronique des requêtes ;

5° Et peut délivrer des copies du livre foncier à titre de simple renseignement.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans lesdépartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Il est créé un établissement public de l'Etat qui est chargé :

D'assurer ou de faireassurer l'exploitation et la maintenance des systèmes destinés à supporter le livre foncier informatisé ;

D'assurer le contrôle des opérations visées au 1°, en conformité avec

les prescriptions de l' article 1316-1du code civil

.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier desdépartements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 27 mars 2009

Il est créé un établissement public de l'Etat qui :

1° Assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

2° Assure le contrôle de la sécurité des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;

3° Délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;

4° Et peut délivrer les copies du livre foncier.

A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier.