Loi n°2002-282 du 28 février 2002

Article 4

Créé le 1 mars 2002

La "Fondation pour les études comparatives" est constituée initialement avec des apports en numéraire ou en nature dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 9.
Elle entre en possession des biens immobiliers qui lui sont apportés par l'Etat, en pleine propriété ou à titre de droit d'usage ou de jouissance, à la date fixée par ledit décret.
Les apports initiaux peuvent être complétés par des apports effectués par des personnes publiques ou privées, dans des conditions fixées par les statuts. Ces personnes sont dénommées fondateurs ; leur admission est approuvée par décret.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mercredi 18 mai 2011