JORF du 31 décembre 2002

Article 37

Article 37

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.
Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.


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Version 1

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 6 millions d'euros.

Au titre de l'année 2003, le montant du prélèvement de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public foncier local de la région grenobloise devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2003.