JORF du 31 décembre 2002

Article 134

Article 134

I. Paragraphe modificateur

II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Abrogé le mercredi 1 janvier 2014

I. Paragraphe modificateur

II.-La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003,2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

L'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas à compter de 2009.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. Paragraphe modificateur

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009, en 2010 et en 2011.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. Paragraphe modificateur

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009 et en 2010.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. Paragraphe modificateur

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2002

I. Paragraphe modificateur

II. - La prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 118-7 du code du travail fait l'objet d'une compensation de la part de l'Etat.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense supportée par l'Etat en 2002 au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Ce montant évolue chaque année, dès 2003, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2003, 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 6 %, 63 % et 97 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.