Article 56
Abrogé depuis le 2010-06-05 par Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 16 (V)
Des agents de la collectivité départementale peuvent être mis à disposition d'une commune aux fins d'exercer les fonctions d'officiers de l'état civil, d'encadrer et d'assurer la formation des agents communaux affectés au service de l'état civil. Une convention entre la collectivité départementale et la commune détermine les modalités de cette mise à disposition.
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