Article 36
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
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Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.
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En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001
Abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les communes ou leurs groupements sont compétents pour l'organisation des transports urbains de personnes.