Article 31
Abrogé depuis le 2007-02-22
Le conseil général entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget de la collectivité départementale qui lui sont présentés par le représentant de l'Etat à Mayotte et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élu à cet effet.
Dans ce cas, le représentant de l'Etat peut assister à la discussion. Il se retire au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil général.
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