JORF n°161 du 13 juillet 2001

Article 28

Article 28

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".


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En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le jeudi 22 février 2007

Les dispositions prévues par les articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 applicable à Mayotte demeurent applicables à la collectivité départementale. Pour l'application de l'article 47 de la loi du 10 août 1871 précitée, les mots : " commission restreinte " sont remplacés par les mots : " commission permanente ".