JORF n°161 du 13 juillet 2001

Chapitre V : Dispositions relatives aux juridictions financières

Article 21

Nonobstant toutes dispositions contraires, les observations provisoires de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale de Mayotte concernant la période antérieure au transfert de l'exécutif sont adressées au seul représentant de l'Etat à Mayotte.

Article 22

a modifié les dispositions suivantes