Article 16
Abrogé depuis le 2007-02-22
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
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Abrogé depuis le 2007-02-22
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
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En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001
Abrogé le jeudi 22 février 2007
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.