Article 10
Abrogé depuis le 2011-03-31 par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10
Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.
Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.
1 version