JORF n°161 du 13 juillet 2001

Article 10

Article 10

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

Le comptable de la commune ou de la collectivité départementale est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés ou du président du conseil général.

Le comptable de l'Etat peut être chargé des fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte.