JORF n°135 du 13 juin 2001

Article 11

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »


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Article 11

La section 4 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 ;

« 3o La peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »