Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001

Article 10

Créé le 18 janvier 2001 · En vigueur du 2 août 2003 au 23 février 2004

Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 février 2004

Abrogé parOrdonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 22° JORF 24 février 2004

En vigueur du samedi 2 août 2003 au lundi 23 février 2004

Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrementet aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales.

En vigueur du jeudi 18 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive sont examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que de personnalités qualifiées.

L'avis de la commission est notifié aux parties.

La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.