JORF n°302 du 29 décembre 2001

Article 37


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Version 1

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;

- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.