JORF n°299 du 26 décembre 2001

Section 7 : Mesures relatives à la trésorerie, à la comptabilité et à l'organisation financière

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
(En millions d'euros)
Régime général : 4 420
Régime des exploitants agricoles : 2 210
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
500
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
350
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.