JORF n°159 du 11 juillet 2000

Article 3

La deuxième phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »


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Version 1

Article 3

La deuxième phrase de l'article L. 286 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, les suppléants sont élus au sein du conseil municipal. »