Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

Article 9-1

Créé le 19 mars 2003 · En vigueur depuis le 29 janvier 2017

Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 janvier 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 150

Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non

article 9

, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de

Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 28 janvier 2017

Créé parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003art. 58

Dans les communes non inscrites au schéma départementalet non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage duterrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobilesde nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'

article 9

. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article.

En vigueur du mercredi 19 mars 2003 au mardi 6 mars 2007

Dans les communes non inscrites au schéma départemental, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles installées sur un terrain privé n'appartenant pas à la commune, lorsque le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.