JORF n°151 du 1 juillet 2000

Article 2

L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »


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Version 1

Article 2

L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »