Article 2
L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
1 version
Article 2
L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
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Article 2
L'article L. 511-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »