JORF n°88 du 13 avril 2000

Article 41

Article 41

I.-A.-Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

| Dispositions applicables| Dans leur rédaction résultant de | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Articles 1er à 3 | la présente loi | | Article 9-1 | la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire | | Article 10 | la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique | | Article 10-1 | la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République| | Article 25-1 | la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République|

B.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : “ préfecture du département ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ”, “ Haut-Commissariat de la Polynésie française ” et “ Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale " .


Historique des versions

Version 4

I.-A.-Sous réserve des adaptations prévues au B du présent I, les dispositions de la présente loi mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

Articles 1er à 3

la présente loi

Article 9-1

la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Article 10

la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Article 10-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Article 25-1

la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

B.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : préfecture du département sont remplacés, respectivement, par les mots : Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ”, Haut-Commissariat de la Polynésie française et Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ”.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale " .

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

I. - Les articles 1er à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots :

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ".

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des troisième à septième alinéas et du dernier alinéa de l'article 10, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les mots : "mentionné au premier alinéa de l'article 9-1" sont supprimés.

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ".

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 décembre 2014

I. - Les articles 1er à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots :

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ".

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ".

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 2000

I. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : " préfecture du département ", sont remplacés respectivement par les mots :

" Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie ", " Haut-Commissariat de la Polynésie française " et " Administration supérieure des îles Wallis et Futuna ".

II. - Les articles 1er à 4, 5 à 7, 9, 10, 43, le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 28, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

A l'article 10, les mots : " préfecture du département " sont remplacés par les mots : " représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ".