Loi n° 2000-295 du 5 avril 2000

Article 34

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En vigueur depuis le 6 avril 2000

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

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En vigueur depuis le jeudi 6 avril 2000