JORF n°63 du 15 mars 2000

Article 16

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

« Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. »


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Version 1

Article 16

Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-16. - Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

« Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. »